Décret n°98-516 du 23 juin 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-516 du 23 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006286001
Texte parentLEGITEXT000005626041
Référencearticle 6 du décret n°98-516 du 23 juin 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - 1. Tout acte ou décision judiciaire soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir les éléments suivants d'identification des personnes morales : « a) Dénomination ; « b) Forme juridique et siège. En ce qui concerne les associations et les syndicats, l'acte ou la décision doit, en outre, comporter la date et le lieu de leur déclaration ou du dépôt de leurs statuts ; « c) Lorsque la personne morale est inscrite au répertoire prévu par le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, le numéro d'identité qui lui a été attribué, complété, si celle-ci est assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée. « En outre, doivent être indiqués les nom, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale. « 2. L'identification des personnes morales est certifiée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 5. « Lorsque la personne morale n'est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou lorsqu'elle est en cours d'inscription, le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette situation. « Le certificat est établi au vu de l'original, d'une expédition ou d'une copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale ainsi que, si elle est inscrite au répertoire susmentionné, son numéro d'identité. « Toutefois, si le siège de la personne morale n'est pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, le document au vu duquel le certificat est établi doit être délivré ou certifié par l'autorité administrative ou par l'agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège et accompagné, s'il est rédigé en langue étrangère, d'une traduction en français certifiée soit par cet agent, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. « En toute hypothèse, le certificat énonce les documents au vu desquels il a été établi. » Art. 3. - L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : Au cinquième alinéa, les mots : « ayant moins de trois mois de date » sont remplacés par les mots : « ayant moins de six mois de date au jour de la remise au conservateur des hypothèques ». Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - 1. Pour l'application de l'article 2203-1 du code civil, le certificat établi à partir du registre des dépôts tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 2201 du même code fait apparaître pour chacun des documents acceptés : « - la date et le numéro de dépôt ; « - la qualification juridique de l'acte ; « - le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire ; « - la date de l'acte. « 2. Seules figurent dans le certificat délivré les formalités pour lesquelles il existe une complète concordance entre la désignation des immeubles telle qu'elle figure dans la demande de renseignements et celle contenue dans les documents déposés en instance d'enregistrement au fichier immobilier. « 3. Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le registre des dépôts est informatisé. » Art. 5. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : A la fin du premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 6 ». Art. 6. - Le 5 de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111 du code civil, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121 (1o, 2o et 3o) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.