Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8-1. - 1. Pour l'application de l'article 2203-1 du code civil, le certificat établi à partir du registre des dépôts tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 2201 du même code fait apparaître pour chacun des documents acceptés : « - la date et le numéro de dépôt ; « - la qualification juridique de l'acte ; « - le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité administrative ou judiciaire ; « - la date de l'acte. « 2. Seules figurent dans le certificat délivré les formalités pour lesquelles il existe une complète concordance entre la désignation des immeubles telle qu'elle figure dans la demande de renseignements et celle contenue dans les documents déposés en instance d'enregistrement au fichier immobilier. « 3. Un arrêté du secrétaire d'Etat au budget fixe la liste des bureaux des hypothèques dont le registre des dépôts est informatisé. » Art. 5. - L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : A la fin du premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article 6 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'article 6 ». Art. 6. - Le 5 de l'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 5. En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111 du code civil, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121 (1o, 2o et 3o) du code civil sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour. » Art. 7. - L'article 34 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1, les mots : « ainsi que le coût des formules à utiliser pour l'établir » sont supprimés ; II. - Au quatrième tiret du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; III. - Le second alinéa du 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4. Le recours éventuellement formé contre la décision de refus ou de rejet du conservateur est soumis aux règles fixées par l'article 26. » ; IV. - Les 4 et 5 deviennent 5 et 6. Art. 8. - Il est ajouté au même décret un article 34-1 ainsi rédigé : « Art. 34-1. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa du 1 de l'article 34, la partie normalisée relate dans l'ordre les énonciations suivantes : « - date et rédacteur de l'acte ; « - qualification juridique de l'acte complétée, le cas échéant, pour les opérations complexes, d'un exposé sommaire relatant le contexte juridique des dispositions de l'acte soumis à publicité ; « - état civil des parties à l'acte ; « - désignation complète des immeubles ; « - références de publication du titre constituant l'origine de propriété immédiate ; « - références de publication de l'état descriptif de division et de ses modificatifs éventuels pour les fractions d'immeubles. Dans l'hypothèse où l'acte concerne plusieurs immeubles dont l'origine de propriété immédiate résulte de titres distincts, chaque référence de publication doit mentionner l'immeuble concerné par cette énonciation ; « - le cas échéant, autres opérations juridiques devant faire l'objet d'une publication au fichier immobilier ; « - charges et conditions ; « - propriété, entrée en jouissance ; « - prix et modalités de paiement ; « - déclarations nécessaires à la liquidation, à l'assiette ou au contrôle de tous impôts, droits, taxes et salaires. « 2. Pour permettre le contrôle de l'application du 2 de l'article 34, la partie normalisée doit figurer au début des expéditions, extraits littéraux ou copies déposées et comporter une mention de clôture. »