Texte publié au Journal officiel
1. Article 2 I. - Le titre du chapitre 3 du titre Ier du livre Ier de la loi du 17 juillet 1986 susvisée est ainsi rédigé : « Du prêt de main-d'oeuvre ». II. - Il est inséré dans ce chapitre un article 12-2 ainsi rédigé : « Art. 12-2. - Est, au sens du présent article, un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle embauche et rémunère à cet effet. « Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite. « Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables et dans des cas déterminés. « Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire : « 1o pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif dans l'établissement utilisateur ; « 2o pour certains travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale qui figurent sur une liste établie par la réglementation territoriale. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. Celle-ci précise en tout cas selon quelles modalités tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier d'une garantie financière. » III. - Il est ajouté au livre quatrième de la même loi un article 106-1 ainsi rédigé : « Art. 106-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 12-2 ou des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises pour son application est punie d'une amende de 20 000 F (363 600 FCFP) et, en cas de récidive, d'une amende de 40 000 F (727 200 FCFP) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. »