Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

TexteOrdonnance n° 98-526 du 24 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000019297821
Texte parentLEGITEXT000005626055
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission territoriale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial prévue à l'article L. 720-11 du code de commerce, qui se prononce dans un délai de quatre mois.

2. Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.

3. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019297821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.