Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1998.

TexteLoi n° 98-546 du 2 juillet 1998
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006320203
Texte parentLEGITEXT000005626095
Référencearticle 71 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (version du 3 juillet 1998)Légifrance →

1. I. et II. (Paragraphes modificateurs)

2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

3. IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à 10 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2000.

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