Arrêté du 2 juillet 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006607598
Texte parentLEGITEXT000005626113
Référencearticle 15 de l'arrêté du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège ou d'un établissement du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation s'il fournit un extrait de la précédente immatriculation. « En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou d'un établissement relatifs à ceux-ci, l'assujetti en fait la déclaration au lieu de la nouvelle immatriculation. « A la réception de la notification visée au dernier alinéa de l'article 53 du décret susvisé, le greffier de l'ancien siège mentionne d'office aux frais du déposant sur l'extrait du registre de l'assujetti : la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège. » Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté précité est ainsi modifié : I. - Les 1o, 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1o Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ; « 2o Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10o de l'article précité, et des commissaires aux comptes ; « 3o Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique. » II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée. « Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation. » Art. 11. - Les 2o et 3o de l'article 18 de l'arrêté précité sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2o En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ; « 3o En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan. » Art. 12. - L'article 19 de l'arrêté précité est abrogé. Art. 13. - L'article 20 de l'arrêté précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article 29 du décret précité. » Art. 14. - A l'article 21 de l'arrêté précité, les mots : « les deux derniers chiffres du millésime de l'année en cours » sont remplacés par les mots : « des chiffres de l'année en cours ». Art. 15. - L'article 23 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. - Le greffier notifie au requérant le numéro d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception. « Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions visées à l'article 72 du décret du 30 mai 1984 précité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.