Arrêté du 2 juillet 1998 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006607657
Texte parentLEGITEXT000005626113
Référencearticle 23 de l'arrêté du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Le greffier notifie au requérant le numéro d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception. « Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions visées à l'article 72 du décret du 30 mai 1984 précité. » Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 24 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Le greffier transmet un exemplaire complet et lisible de chaque demande et de chaque dépôt, visé par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les quinze jours suivant l'inscription. » Art. 17. - L'article 26 de l'arrêté précité est ainsi rédigé : « Art. 26. - Les notifications faites aux centres de formalités des entreprises en application de l'article 4-1 du décret précité précisent le nom de l'assujetti, ou la dénomination sociale, le numéro d'identification, la date de l'inscription et son motif. » Art. 18. - Il est inséré dans l'arrêté précité un article 26-1 ainsi rédigé : « Art. 26-1. - Le greffier qui procède à l'immatriculation du nouvel exploitant d'un fonds de commerce et constate que le précédent exploitant n'a pas effectué la formalité correspondante de radiation ou de modification procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 30 mai 1984 précité. » Art. 19. - Le titre III de l'arrêté précité est complété par un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. - Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent. « Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. « L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion. « Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement. « La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant. « Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents. « Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle. » Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 29 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers conformément à un modèle approuvé par le comité de coordination et publié au Bulletin du registre du commerce et des sociétés. » Les extraits, ainsi que les copies et les imprimés de déclaration portent, lorsqu'il y est indiqué, conformément à l'article 8 (A, 4o) du décret du 30 mai 1984 précité, qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, la mention suivante : « La mention relative à l'absence de contrat de mariage ne signifie pas que le régime légal français est applicable. » Art. 21. - L'article 30 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il doit alors être précisé que seul un document signé fait foi. « Pour cette délivrance, les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 821-2-1 du code de l'organisation judiciaire, et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article 70 du décret du 30 mai 1984 précité. » Art. 22. - L'article 34 de l'arrêté précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable. » Art. 23. - L'article 35-1 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 35-1. - L'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication. « Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.