Arrêté du 2 juillet 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006607519
Texte parentLEGITEXT000005626113
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Le président du comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité ainsi que les deux personnes chargées de la tenue du registre sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Des suppléants peuvent leur être désignés. « Le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peuvent se faire représenter par une ou plusieurs personnes. « Le comité se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. « Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle. « Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, conformément à l'article 7 ci-dessous, inscrites à l'ordre du jour. « Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. » Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Les greffiers chargés de la tenue du registre, ainsi que les centres de formalités des entreprises et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent saisir le comité. » Pour les centres de formalités créés par les chambres consulaires, la saisine du comité est faite par l'intermédiaire, selon le cas, de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Le comité rend des avis qui sont communiqués au demandeur et décide s'ils doivent être publiés. « Dans ce dernier cas, les avis sont publiés au bulletin du registre du commerce et des sociétés, dont l'Institut national de la propriété industrielle assure la publication. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006607519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.