Texte consolidé · Décret

Décret n°98-556 du 29 juin 1998 portant intégration des chanceliers dans le corps des secrétaires de chancellerie.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juillet 1998
NatureDécret
Signé le29 juin 1998
Publié le5 juillet 1998
Articles5 articles en vigueur
NORMAEA9820154D
IdentifiantLEGITEXT000005626121
RéférenceDécret n°98-556 du 29 juin 1998 portant intégration des chanceliers dans le corps des secrétaires de chancellerie., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chanceliers ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu l'avis, en date du 11 décembre 1997, du comité technique paritaire ministériel institué par l'article 2 du décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507383

1. Les membres du corps des chanceliers, régi par le

2. décret du 6 mars 1969 susvisé, sont intégrés dans le corps des secrétaires de chancellerie régi par ce même décret et par les décrets du 18 novembre 1994 susvisés.

Article 2 LEGIARTI000006507384

1. Les membres du corps des chanceliers sont reclassés dans le corps des secrétaires de chancellerie conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers

3. Chanceliers hors classe

4. II = SITUATION nouvelle (échelons) : Secrétaires de chancellerie

5. Secrétaires de chancellerie de classe normale

6. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:----:-----:-------------------:
: I : II : III :
:----:-----:-------------------:
: 2e : 13e : Anc. acq. + 3 ans :
: 1e : 13e : Ancienneté acquise:
:----:-----:-------------------:

7. I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers Chanceliers de classe normale II = SITUATION nouvelle (échelons) : Secrétaires de chancellerie III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:----:-----:-------------------:
: I : II : III :
:----:-----:-------------------:
:11e : 12e : Ancienneté acquise:
:10e : 11e : 1,5 fois l'ancienn:
: : : acquise :
: 9e : 10e :3/4 de l'ancienneté:
: : :acquise + 18 mois :
: 8e : 10e :3/4 de l'anc. acqu.:
: 7e : 9e :2/3 de l'anc. acqu.:
: 6e : 8e :1,5 fois anc. acqu.:
: 6e : 8e :2/3 de l'anc. acqu.:
: 5e après un an :
: : 7e :3 fois anc. acqu. :
: : : minorée de 1 an :
: 5e avant un an :
: : 6e : Anc. acq. + 1 an :
: 4e après un an :
: : 6e : anc. acquise - 1 an:
: 4e avant un an :
: : 5e :1,5 fois anc. acqu.:
: 3e après un an :
: : 4e : anc. acquise - 1 an:
: 3e avant un an :
: : 3e :1,5 fois anc. acqu.:
: 2e : 2e :3/4 de l'anc. acqu.:
: 1e : 1e :1,5 de l'anc. acqu.:
:----:-----:-------------------:

8. I = SITUATION ancienne (échelons) : Chanceliers

9. Chanceliers de classe principale

10. II = SITUATION nouvelle (échelons) :

11. Secrétaires de chancellerie de classe exceptionnelle

12. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

:----:-----:--------------------:
: I : II : III :
:----:-----:--------------------:
: 2e après quatre ans :
: : 7e : ancienneté acquise :
: 2e avant quatre ans :
: : 6e:1,5 anc acqu + 2 ans :
: 1e : 6e :2/3 de l'anc. acqu. :
:----:-----:--------------------:

13. Les services accomplis dans le corps des chanceliers par les agents mentionnés dans le présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Article 3 LEGIARTI000006507385

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers

3. Chanceliers hors classe

4. II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie

5. Secrétaires de chancellerie de classe normale

:------------:-------------:
: I : II :
:------------:-------------:
: 2e échelon : 13e échelon :
: 1e échelon : 13e échelon :
:------------:-------------:

6. I = SITUATION ANCIENNE : Chanceliers Chanceliers de classe normale II = SITUATION NOUVELLE : Secrétaires de chancellerie

:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 11e échelon : 13e échelon :
: 10e échelon : 11e échelon :
: 9e échelon : 10e échelon :
: 8e échelon : 10e échelon :
: 7e échelon : 9e échelon :
: 6e échelon : 8e échelon :
: 5e ap 1 an : 7e échelon :
: 5e av 1 an : 6e échelon :
: 4e ap 1 an : 6e échelon :
: 4e av 1 an : 5e échelon :
: 3e ap 1 an : 4e échelon :
: 3e av 1 an : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:-------------:-------------:

Article 4 LEGIARTI000006507386

1. Le 4 de l'article 1er et la section 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé sont abrogés.

Article 5 LEGIARTI000006507388

1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1995.

Fait à Paris, le 29 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.