Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605030
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 10 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.

2. Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

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