Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605032
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 12 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →
1. Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
2. La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
3. La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.
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