Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605034
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 14 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article 13 du présent décret, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.

2. La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire.

3. Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :

4. - un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

5. - un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;

6. - ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article 312 du code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.