Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605039
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 18 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →
1. La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
2. Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
3. L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
4. Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
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