Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605040
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 19 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

2. Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.

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