1. La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605042
Texte parentLEGITEXT000005626123
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