Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605043
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 22 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →
1. La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
2. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
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