Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605045
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 24 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :

2. - le vétérinaire poursuivi ;

3. - l'auteur de la plainte ;

4. - le président du conseil supérieur de l'ordre.

5. Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture et au préfet du département du domicile professionnel, ainsi qu'à tous les conseils régionaux de l'ordre.

6. La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.

7. Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont communiquées aux autorités de l'Etat membre concerné chargées de la médecine vétérinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006605045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.