Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre II : Chambre régionale de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605047
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 25 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →
1. Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue exécutoire, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension.
2. Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer.
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