Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre III : Chambre supérieure de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605049
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 27 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.

2. Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.

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