Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.

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TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre III : Chambre supérieure de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605050
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 28 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →

1. Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article 11. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.

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