1. La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles 1er et 2 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article 318 du code rural courent à compter de l'enregistrement de la demande.
Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre Ier : Inscription au tableau de l'ordre.
IdentifiantLEGIARTI000006605022
Texte parentLEGITEXT000005626123
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