Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-558 du 2 juillet 1998
RattachementTitre III : Chambre supérieure de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006605052
Texte parentLEGITEXT000005626123
Référencearticle 30 du décret n°98-558 du 2 juillet 1998 (version du 5 juillet 1998)Légifrance →
1. La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend et au ministre chargé de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article 13 du présent décret peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
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