1. Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 1998 au 7 août 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
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