Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret n° 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 juillet 1998
Publié le11 juillet 1998
Articles5 articles en vigueur
NORECOD9870013A
IdentifiantLEGITEXT000005626168
RéférenceArrêté du 9 juillet 1998 portant application du décret n° 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 444 et l'annexe IV de ce code ;

Vu le décret no 98-584 du 9 juillet 1998 portant mise en oeuvre de l'article 21-2 de la directive 92/12/CEE modifiée du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006333461

1. Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :

2. a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;

3. b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;

4. c) La marque du fabricant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.

5. Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B de l'annexe IV au code général des impôts. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.

6. Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.

Article 2 LEGIARTI000006333462

1. Le timbre prévu à l'article 1er et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :

2. - en vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ;

3. - en bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;

4. - en jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;

5. - en brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.

Article 3 LEGIARTI000006333463

1. Le bon de commande indiqué à l'article 2 du décret du 9 juillet 1998 susvisé, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :

2. - le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;

3. - par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.

4. L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.

Article 4 LEGIARTI000006333464

1. Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC de l'annexe IV au code général des impôts relatives aux marchands en gros et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Article 5 LEGIARTI000006333460

1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.