Arrêté du 9 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 1998.

TexteArrêté du 9 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006333462
Texte parentLEGITEXT000005626168
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →

1. Le timbre prévu à l'article 1er et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :

2. - en vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ;

3. - en bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;

4. - en jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;

5. - en brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006333462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.