Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →
1. Le timbre prévu à l'article 1er et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
2. - en vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) ;
3. - en bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
4. - en jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
5. - en brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
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