Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 juillet 1998 (version du 11 juillet 1998)Légifrance →
1. Le bon de commande indiqué à l'article 2 du décret du 9 juillet 1998 susvisé, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
2. - le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
3. - par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4. L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
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