Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques
Sous-section 2 : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000046183877
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 16 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles au titre du comité unique de l'établissement public et du comité local unique dont ils relèvent les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces instances.
2. Toutefois, ne peuvent être élus :
3. 1° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 14 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
4. 2° Les agents mentionnés au 4° du même article en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;
5. 3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
6. 4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
Nota : Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.