Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 7 juin 2018.

TexteDécret n°98-596 du 13 juillet 1998
Rattachement
Section 3 : Attributions
  1. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  2. Chapitre III : Délégation des personnels privés
  3. Section 3 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000037016415
Texte parentLEGITEXT000005626186
Référencearticle 54 du décret n°98-596 du 13 juillet 1998 (version du 7 juin 2018)Légifrance →

1. L'avis mentionné aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ainsi que l'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par la délégation des personnels privés.

Nota : Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.

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