Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-597 du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507175
Texte parentLEGITEXT000005626187
Référencearticle 1 du décret n°98-597 du 13 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit : I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. » II. - Un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés : « Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal. » « Les fonctionnaires occupant un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.