Article 1 LEGIARTI000006507175
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 94-835 du 21 septembre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, antérieurement au 1er septembre 1996, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1996. Pour leur reclassement, leur situation dans leur corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un emploi de direction.
2. La condition d'ancienneté de services dans des emplois de direction exigée aux articles 6, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1991 susvisé s'apprécie, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans un emploi de direction.
1. Les personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie sont, au 1er septembre 1996, reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | ||
- après 3 ans | 6e échelon | Sans ancienneté |
- avant 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNETE CONSERVEE |
2e classe | 2e classe | |
6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise limitée à |
3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3e classe | ||
10e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2. Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.
1. Les représentants de la 2e et de la 3e classe de 1re catégorie à la commission consultative paritaire des personnels de direction sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences des représentants de la 2e classe issue du présent décret.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
2. Les pensions des personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE | NOUVELLE SITUATION |
2e classe | 2e classe |
6e échelon | 11e échelon |
5e échelon | 10e échelon |
4e échelon | 9e échelon |
3e échelon | 9e échelon |
2e échelon | 8e échelon |
1er échelon | 7e échelon |
3e classe | |
10e échelon | 9e échelon |
9e échelon | 8e échelon |
8e échelon | 7e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.
3. Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.
1. Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 12, 13, 15 et 16 prennent effet au 1er septembre 1996.
Fait à Paris, le 13 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1998).