Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1998.

TexteDécret n°98-597 du 13 juillet 1998
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006507196
Texte parentLEGITEXT000005626187
Référencearticle 22 du décret n°98-597 du 13 juillet 1998 (version du 16 juillet 1998)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

NOUVELLE SITUATION

2e classe

2e classe

6e échelon

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

9e échelon

2e échelon

8e échelon

1er échelon

7e échelon

3e classe

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

2e échelon

2. Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.

3. Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article.

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