Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-597 du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507188
Texte parentLEGITEXT000005626187
Référencearticle 14 du décret n°98-597 du 13 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude prend effet au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année scolaire suivante. » Art. 12. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit : « 1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie : 1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon ; « 2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon et 2 ans 6 mois dans les 9e et 10e échelons ; « 3. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants ; « 4. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie : 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et 3 ans dans les 5e et 6e échelons ; « 5. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants. » Art. 13. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1re et 2e classes » sont remplacés par les mots : « à la 1re classe ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 2e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de la 2e classe ». III. - Le troisième alinéa est supprimé. IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon. » Art. 14. - L'article 20 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « et à la 3e classe » sont supprimés. II. - Le quatrième alinéa est supprimé. III. - Au cinquième alinéa, les mots : « à la 1re ou à la 3e classe » sont supprimés. IV. - Au septième alinéa, les mots : « 4e classe : 115 » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.