Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-597 du 13 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507187
Texte parentLEGITEXT000005626187
Référencearticle 13 du décret n°98-597 du 13 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1re et 2e classes » sont remplacés par les mots : « à la 1re classe ». II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 2e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de la 2e classe ». III. - Le troisième alinéa est supprimé. IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006507187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.