Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1998 au 7 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 98-608 du 17 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006406393
Texte parentLEGITEXT000005626211
Référencearticle 5 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 (version du 19 juillet 1998)Légifrance →

1. Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.

2. Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.

3. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.

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