1. Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminées par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 1998 au 7 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 98-608 du 17 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006406394
Texte parentLEGITEXT000005626211
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