Décret n°98-620 du 21 juillet 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-620 du 21 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006781386
Texte parentLEGITEXT000005626227
Référencearticle 4 du décret n°98-620 du 21 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté à l'article 8 du décret du 3 octobre 1996 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le conseil a statué par voie de consultation écrite, dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus, le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose du même délai pour demander une délibération ; le délai court à compter de la réception de la décision du conseil. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.