Texte consolidé · Décret

Décret n°98-621 du 16 juillet 1998 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 1998
Publié le23 juillet 1998
Articles2 articles en vigueur
NORAGRA9801003D
IdentifiantLEGITEXT000005626230
RéférenceDécret n°98-621 du 16 juillet 1998 relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole., version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole, modifié par les décrets no 94-719 du 1er août 1994, no 95-911 du 7 août 1995 et no 96-405 du 26 avril 1996,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006507510

1. Lorsqu'un bureau ne peut être fourni aux inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole et que ces fonctionnaires doivent affecter à un usage administratif une partie de leur logement, ils sont remboursés, dans les limites suivantes, des dépenses qu'ils supportent de ce fait :

2. a) Toutes dépenses autres que les abonnements et communications téléphoniques (notamment loyer, chauffage, éclairage, entretien, fournitures) : attribution d'une indemnité forfaitaire dont le montant maximal annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget ;

3. b) Abonnement téléphonique : remboursement sur justification ;

4. c) Communications téléphoniques : les communications enregistrées au compteur sont remboursées sur justifications dans la limite d'un plafond par bimestre. Ce plafond est toutefois porté à un taux supérieur pour le bimestre septembre-octobre. Ce plafond et ce taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

5. Les remboursements visés aux paragraphes b et c sont effectués à l'occasion de chaque relevé des taxes et redevances téléphoniques et télégraphiques établi par les exploitants publics, La Poste et France Télécom.

Article 2 LEGIARTI000006507511

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.