1. Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d'inspecteurs du travail, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à 175.
Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 juillet 1998.
TexteDécret n°98-624 du 20 juillet 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade d'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006507524
Texte parentLEGITEXT000005626235
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