Texte consolidé · Décret

Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 juillet 1998
Publié le24 juillet 1998
Articles10 articles en vigueur
NORMESO9810560D
IdentifiantLEGITEXT000005626235
RéférenceDécret n°98-624 du 20 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et modifiant le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail et des affaires sociales, compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en date du 22 janvier 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 10 LEGIARTI000006507516

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Article 1 LEGIARTI000006507519

1. Il est créé, dans la classe fonctionnelle du grade de directeur adjoint du travail, ainsi que dans le grade d'inspecteur du travail, deux échelons provisoires conformément à l'article 2 ci-après.

2. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application des articles 5 et 7 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006507518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006507520

1. Les services accomplis dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006507521

1. Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à changer de fonctions. Les modalités et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'intégration dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint de classe normale.

Article 5 LEGIARTI000006507522

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 et suivants du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans les grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale du corps de l'inspection du travail dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à 30.

2. Peuvent bénéficier des intégrations exceptionnelles prévues à l'alinéa ci-dessus les inspecteurs principaux de 2e et de 1re classe de la formation professionnelle qui ont satisfait à un examen professionnel.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.

4. Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.

Article 6 LEGIARTI000006507523

1. Les inspecteurs principaux de la formation professionnelle de 1re et 2e classe nommés directeurs adjoints du travail de classe fonctionnelle ou de classe normale en application de l'article 5 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. I = SITUATION antérieure : Inspecteur principal 1re classe (échelons)

3. II = SITUATION nouvelle : Directeur adjoint classe fonctionnelle (échelons)

4. III = ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon

:--:-----:--------------------:
:I : II : III :
:--:-----:--------------------:
:4e:2e EP:Ancienneté conservée:
:3e:1e EP:Ancienneté conservée:
:2e: 6e :Ancienneté conservée:
:1e: 5e :Ancienneté conservée:
:--:-----:--------------------:
EP = échelon provisoire
I = SITUATION antérieure : Inspecteur principal 2e classe (échelons)
II = SITUATION nouvelle : Directeur adjoint classe normale (échelons)
:--:-----:--------------------:
:I : II : III :
:--:-----:--------------------:
:6e: 5e :Ancienneté conservée:
:5e: 4e :Ancienneté conservée:
:4e: 3e :Ancienneté conservée:
:3e: 2e :Ancienneté conservée:
:2e: 1e :Ancienneté conservée:
: : : majorée de 6 mois :
:1e: 1e : Sans ancienneté :
:--:-----:--------------------:

Chapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade d'inspecteur du travail.

Article 7 LEGIARTI000006507524

1. Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 4 du décret du 21 avril 1975 susvisé, il est procédé dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1997 à 2001 inclusivement, à des intégrations exceptionnelles dans le grade d'inspecteurs du travail, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet, chaque année, par la loi de finances. Pour la période considérée, le nombre total d'intégrations ne peut être supérieur à 175.

Article 8 LEGIARTI000006507526

1. Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.

3. Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.

Article 9 LEGIARTI000006507527

1. Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret.

2. Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
Décret2000-747 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.