Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1998.

TexteDécret n°98-624 du 20 juillet 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade d'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006507526
Texte parentLEGITEXT000005626235
Référencearticle 8 du décret n°98-624 du 20 juillet 1998 (version du 24 juillet 1998)Légifrance →

1. Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 7 ci-dessus sont réalisés par la voie d'un examen professionnel ouvert aux inspecteurs de la formation professionnelle.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de la formation professionnelle et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel.

3. Le ministre chargé du travail et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation des examens et nomme les membres des jurys.

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