Décret n°98-624 du 20 juillet 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1998.

TexteDécret n°98-624 du 20 juillet 1998
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans le grade d'inspecteur du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006507527
Texte parentLEGITEXT000005626235
Référencearticle 9 du décret n°98-624 du 20 juillet 1998 (version du 24 juillet 1998)Légifrance →

1. Les inspecteurs du travail nommés en application de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement titularisés et reclassés dans les conditions prévues à l'article 9 bis 1 de ce même décret.

2. Toutefois, les candidats nommés inspecteurs du travail alors qu'ils avaient atteint le 11e ou le 12e échelon du grade d'inspecteur de la formation professionnelle sont respectivement reclassés au 1er échelon provisoire ou au 2e échelon provisoire du grade d'inspecteur du travail. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation d'origine.

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