Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires normales dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307 ============================================= « Lorsqu'une nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points. « Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée. » Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. »