Article 1 LEGIARTI000006723089
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988, modifié par les décrets no 89-242 du 18 avril 1989 et no 90-954 du 26 octobre 1990, portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :
2. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
3. 1er échelon
4. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
5. Echelon : 1er
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise.
7. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
8. 2e échelon :
9. - jusqu'à 1 an
10. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
11. Echelon : 1er
12. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
13. - après 1 an
14. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
15. Echelon : 2e
16. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
17. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
18. 3e échelon
19. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
20. Echelon : 2e
21. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
23. 4e échelon
24. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
25. Echelon : 3e
26. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise.
27. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
28. 5e échelon :
29. - jusqu'à 1 an
30. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
31. Echelon : 3e
32. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
33. - après 1 an
34. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
35. Echelon : 4e
36. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
37. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
38. 6e échelon :
39. - jusqu'à 1 an
40. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
41. Echelon : 4e
42. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
43. - après 1 an
44. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
45. Echelon : 5e
46. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
47. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
48. 7e échelon :
49. - jusqu'à 2 ans
50. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
51. Echelon : 5e
52. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
53. - après 2 ans
54. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
55. Echelon : 6e
56. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
57. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
58. 8e échelon :
59. - jusqu'à 3 ans
60. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
61. Echelon : 6e
62. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
63. - après 3 ans
64. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
65. Echelon : 7e
66. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
67. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
68. 9e échelon :
69. - jusqu'à 3 ans
70. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
71. Echelon : 7e
72. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
73. - après 3 ans
74. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
75. Echelon : 8e
76. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise au-delà de 3 ans.
77. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
78. 10e échelon
79. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
80. Echelon : 8e
81. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
82. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
83. 11e échelon
84. SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons :
85. Echelon : 8e
86. Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 5 ans.
1. Pour l'application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
2. !-------------------------------------!
3. ! SITUATION ! SITUATION !
4. ! ANCIENNE ! NOUVELLE !
5. ! Echelle 1 ! Echelle 1 !
6. !------------------!------------------!
7. ! 1er échelon ! 1er échelon !
8. ! 2e échelon : ! !
9. ! - jusqu'à 1 an ! 1er échelon !
10. ! - après 1 an ! 2e échelon !
11. ! 3e échelon ! 2e échelon !
12. ! 4e échelon ! 3e échelon !
13. ! 5e échelon : ! !
14. ! - jusqu'à 1 an ! 3e échelon !
15. ! - après 1 an ! 4e échelon !
16. ! 6e échelon : ! !
17. ! - jusqu'à 1 an ! 4e échelon !
18. ! - après 1 an ! 5e échelon !
19. ! 7e échelon : ! !
20. ! - jusqu'à 2 ans ! 5e échelon !
21. ! - après 2 ans ! 6e échelon !
22. ! 8e échelon : ! !
23. ! - jusqu'à 3 ans ! 6e échelon !
24. ! - après 3 ans ! 7e échelon !
25. ! 9e échelon : ! !
26. ! - jusqu'à 3 ans ! 7e échelon !
27. ! - après 3 ans ! 8e échelon !
28. ! 10e échelon ! 8e échelon !
29. ! 11e échelon ! 8e échelon !
30. !------------------!------------------!
31. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 juillet 1998).