Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement.
  1. TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
  2. Chapitre Ier : Procédure de traitement des situations de surendettement.
IdentifiantLEGIARTI000006657999
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 101 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 101 L'article 2016 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.