Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 108

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire.
  1. TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
  2. Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006658006
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 108 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 108 Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal « Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobilière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. « La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, à un office public d'habitations à loyer modéré ou office public d'aménagement et de construction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.