Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 111

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire.
  1. TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
  2. Chapitre II : Saisie immobilière et interdiction bancaire.
IdentifiantLEGIARTI000006658010
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 111 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 111 I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé : « Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une large publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d'annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité. « Le juge peut restreindre cette publicité ou autoriser une publicité supplémentaire suivant la nature et la valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circonstances de l'espèce. » II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés. III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.