1. Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article
Article 118
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1998.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
Rattachement
Section 1 : Prévention des expulsions.
- TITRE II : DE LA PREVENTION DES EXCLUSIONS
- Chapitre III : Mesures relatives au maintien dans le logement
- Section 1 : Prévention des expulsions.
IdentifiantLEGIARTI000006658017
Texte parentLEGITEXT000005626296
Aller plus loin
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