Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 154

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
RattachementTITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006658055
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 154 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général prévoient, par convention, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.

2. La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 décembre 2000 : il est aujourd'hui l'article L145-1 du Code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.