Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 · Article

Article 155

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
RattachementTITRE III : DES INSTITUTIONS SOCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006658056
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 155 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (version du 31 juillet 1998)Légifrance →

1. Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.

2. Il comprend le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement des particuliers.

3. Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat dans le département qui le réunit au moins deux fois par an.

4. Sur la base d'un rapport établi par le représentant de l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.

5. Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

6. Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité institué par le présent article sont fixées par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D145-3 du Code de l'action sociale et des familles et L145-2 du Code de l'action sociale et des familles.
Nota : Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 8° : abrogation du présent article à l'exception des 4e et 5e alinéas qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.