Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 98-657 du 29 juillet 1998
RattachementSection 1 : Mise en oeuvre du droit au logement.
TITRE Ier : DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre II : Accès au logement
Section 1 : Mise en oeuvre du droit au logement.
IdentifiantLEGIARTI000006657930
Texte parentLEGITEXT000005626296
Référencearticle 37 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 37 Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. »
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